Congés pour raisons de santé : le droit à congé maladie écorné !

Le gouvernement a publié cet été un décret (n° 2026-705 du 29 juillet 2026 relatif aux congés pour raisons de santé) qui entraine un recul des droits en santé (droits aux congés maladie et au temps partiel pour raison thérapeutique) pour tous les agent·es publics.

Des attaques contre les arrêts maladie et congés pour raisons de santé

Le décret transpose à la fonction publique les restrictions imposées aux salarié·es du privé par la dernière loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. Il instaure une limitations de la durée des arrêts maladie initiaux et des prolongations.
Depuis le 1er septembre, les médecins ne peuvent prescrire un arrêt initial au maximum que pour une durée de 31 jours, et leurs renouvellements sont plafonnés à 62 jours, sauf exception justifiée. Il sera également contrôlé que le médecin qui prescrit la prolongation est le même que pour l’arrêt initial, faute de quoi un nouveau jour de carence sera précompté. Des justifications pourront, en cas de non-respect de ce principes, être prises en comptes, cependant.
On remarquera que le remplacement des agents malades va être singulièrement complexifié pour les services de gestion qui en ont la charge.
Le décret instaure un contrôle administratif par des personnes habilitées (sans précision autre) du respect des heures de sortie précisées dans l’arrêt de travail et de la présence à domicile. En cas de refus de contrôle ou d’absence au domicile en dehors de ces horaires, l’autorité de gestion pourra suspendre le maintien de rémunération jusqu’à la reprise de l’activité tout en comptabilisant cette période de punition dans les périodes de droit à congé de maladie. Ce contrôle administratif s’ajoute au contrôle existant du bien-fondé de l’arrêt par une autorité médicale désignée à cet effet.

Enfin, l’introduction de nombreuses références au Code de la Sécurité qui dispose du régime général tend à déstabiliser les protections du régime spécial des fonctionnaires fixées par le statut. C’est bien sûr le signe de la volonté gouvernementale d’installer une forme de systématisme dans la transposition des reculs imposés aux salarié-es du privé aux agent·es de la fonction publique.

Faciliter le refus d’octroi du temps partiel pour raisons thérapeutiques

Depuis le 1er août, les trois premiers mois de temps partiel thérapeutique ne sont plus accordés de manière quasi-automatique comme c’était le cas auparavant. L’administration bénéficie désormais d’un délai de 30 jours pour accorder ou refuser ce temps partiel, sauf lorsqu’il succède à un congé maladie en cours ou à un retour de disponibilité pour raisons de santé. Cette mesure est appliquée sans que l’on connaisse la procédure administrative suivie. La DGAFP a annoncé un cadrage pour au mieux la fin du mois d’octobre. Cependant, le décret précise que « lorsqu’il ne repose pas sur un motif médical, le refus doit être précédé d’un entretien avec l’agent » et doit être « expressément motivé ». Bref, le temps partiel thérapeutique est désormais, de prime abord, soumis aux nécessités du service, quitte à contraindre les personnels à se placer en congé de maladie et donc, à devoir les remplacer…
Encore une preuve, s’il en fallait, de l’absurdité de l’austérité !


La FSU gagne la correction d’une injustice pour les collègues des DROM !

La majoration du traitement indiciaire attribuée aux collègues dans certains DROM pour tenir compte de la vie chère a été regardée comme une indemnité pour les paiements en congés longue maladie et de grave maladie quand auparavant nos administrations les maintenaient, les considérant au même titre que le traitement indiciaire. Ceci a produit une perte importante de revenu liée à la prise en compte désormais des indemnités dans le maintien de rémunération. La FSU a combattu cette injustice et obtenu que la majoration soit, en tout logique, maintenue dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire.

N° 316 — Octobre 2026

Autorisations spéciales d’absence : nouveau cadre réglementaire Motion d’actualité adoptée à la commission administrative nationale des 15 et 16 septembre 2026
Cet article est la rubrique 5 sur 12 du Convergences N° 316 — Octobre 2026